J.O. Numéro 100 du 29 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06514

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Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle


NOR : MENS9800764A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
   Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
   Vu l'arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
   Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;
   Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - Afin de favoriser la réussite des étudiants, les établissements d'enseignement supérieur organisent prioritairement dans toutes les premières années d'enseignement de premier cycle un dispositif d'appui sous la forme de tutorat d'accompagnement méthodologique et pédagogique. Les formes du tutorat d'accompagnement peuvent être variées (aide au travail personnel de l'étudiant, aide au travail documentaire, appui aux techniques d'auto-évaluation et d'autoformation...).
Ce dispositif bénéficie à tous les étudiants de première année de premier cycle qui le souhaitent. L'établissement fait connaître le dispositif et le propose aux étudiants qui en ont le plus besoin.
Chaque établissement définit et précise, après avis du conseil compétent, les conditions d'organisation du tutorat, en cohérence avec sa politique pédagogique.
Le président de l'université ou le chef d'établissement arrête ces dispositions.

   Art. 2. - Le tutorat est effectué sous la responsabilité pédagogique des enseignants et des enseignants-chercheurs par des étudiants confirmés de deuxième ou troisième cycle.
Ces enseignants et enseignants-chercheurs choisissent, forment et encadrent régulièrement les étudiants-tuteurs dans les conditions déterminées par chaque établissement.

   Art. 3. - En lien avec l'équipe pédagogique, et sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur, chaque étudiant-tuteur a la responsabilité d'encadrer, par une aide personnalisée, un groupe d'étudiants de taille restreinte (au maximum dix étudiants) qui lui est affecté pour une durée maximum de six mois.
Une gratification est allouée par l'établissement à l'étudiant-tuteur, sous forme de bourse de stage. Le montant de cette gratification est fixé annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'activité de l'étudiant-tuteur et ses obligations, qui ne peuvent excéder soixante heures en présence des étudiants, sont fixées, conformément aux orientations du troisième alinéa de l'article 1er, dans une convention signée par l'étudiant, le président de l'université ou le chef d'établissement, le directeur de la composante de l'université qui a la charge du tutorat et l'enseignant ou l'enseignant-chercheur qui assure la reponsabilité de maître de stage.

   Art. 4. - L'action de tutorat assurée par les étudiants-tuteurs est validable dans le parcours de formation suivi par l'étudiant-tuteur dans les conditions fixées par l'établissement.
Cette validation peut être effectuée dans le cadre des unités d'enseignement. Elle peut avoir lieu au titre des stages, des travaux d'études et de recherche ou d'enseignements optionnels prévus dans la formation.

   Art. 5. - Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative du tutorat est établie annuellement et présentée au conseil compétent.

   Art. 6. - La directrice de l'enseignement supérieur, les présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel